vendredi 11 janvier 2019

Commissions d'enquêtes parlementaires


La commission d'enquête, de tradition fort ancienne, est l'un des instruments à la disposition des assemblées parlementaires pour contrôler le Gouvernement. La création d'une telle commission illustre généralement la volonté politique de l'assemblée de se saisir d'un problème significatif et relativement grave.Parmi les moyens de contrôle dont disposent les assemblées parlementaires figurent les commissions d'enquête.
Elles permettent aux Sénateurs qui la composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat - et de l'opinion publique - soit sur la gestion d'un service public, soit sur des faits déterminés particulièrement graves.
La mission des commissions d'enquête a un caractère temporaire : elle prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créée.

Une durée de vie allant jusqu’à six mois

Son fonctionnement est encadré par l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958. Au Sénat, les conditions de sa création sont précisées par l’article 11 du règlement. Elle est créée, après l’adoption d’une résolution, et réunit jusqu’à 21 sénateurs (30 députés à l’Assemblée), issus de tous les groupes politiques, avec la présence d’un délégué des non inscrits.
Temporaire, elle n’existe que pour une durée de six mois maximum, et prend fin à l’issue du dépôt du rapport parlementaire. Elle peut être reconstituée sur les mêmes motifs, un an après.
Rien n’empêche les deux chambres de créer une commission d’enquête sur le même sujet.
Généralement, les commissions d’enquête sont créées ad hoc. Puisque le Parlement siège en session extraordinaire, comme c’est actuellement le cas, la commission des Lois demandera à recevoir les prérogatives d’une commission d’enquête. Autrement dit, seuls ses membres auront la possibilité de précéder aux auditions.
Des procédures limitées par les enquêtes judiciaires en cours
Point important : aucune enquête ne peut être menée sur des faits qui font l’objet d’une procédure judiciaire en cours, pour des raisons de séparation des pouvoirs.

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